mardi 13 septembre 2016

Adoption au Cameroun

Présentons tout d’abord l’arsenal juridique réglementant la pratique de l’adoption au Cameroun avant d’évoquer le cas de l’adoption internationale.

1- Cadre juridique de l’adoption
L’adoption au Cameroun est régie par un ensemble de textes dont l’ossature est constituée par le Code civil, auquel renvoie l’ordonnance Nr 81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques.
IL y est fait état aussi bien des catégories et effets de l’adoption que des procédures et des conditions requises de l’adoptant.

A) Les catégories et les effets de l’adoption
On distingue deux catégories d’adoption: l’adoption simple et l’adoption plénière ou légitimation adoptive. La première est révocable, tandis que la seconde est définitive. La nuance est davantage perceptible au niveau des effets.

Dans le cas de l’adoption simple, non seulement l’adopté acquiert sur la succession de l’adoptant les mêmes droits que les enfants ou descendants légitimes de ce dernier (art.356 du Code civil), mais aussi il reste membre de sa famille d’origine et y conserve tous ses droits; toutefois, l’adoptant est seul investi des droits de la puissance paternelle à l’égard de l’adopté (art.351,CC).

Dans la légitimation adoptive par contre, l’adopté cesse d’appartenir à sa famille d’origine; dès lors il a chez les parents adoptifs les mêmes obligations que s’il était né du mariage (art. 370, CC). Il est à noter que la légitimation adoptive n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de 5 ans abandonnés par leurs parents ou dont ceux-ci sont inconnus ou décédés (art.368, CC).

B) La procédure
L’adoption est essentiellement judiciaire et obéit à une procédure spécifique qui comporte quelques nuances selon qu’il s’agit de l’adoption simple ou plénière.

Dans le premier cas, le tribunal, saisi de la requête de l’intéressé, se réunit en chambre du conseil après s’être procuré les renseignements convenables; le Procureur de la République sera alors entendu avant que le tribunal ne décide s’il y a lieu à l’adoption.

Dans le second cas, le jugement est rendu sur requête en audience publique, après enquête et débat en chambre du conseil.

IL convient de relever, à propos de la légitimation adoptive particulièrement, que dans la pratique le service social joue un rôle significatif en amont de la phase judiciaire. Dans cette phase pré-adoptive, les services sociaux en charge des pupilles de l’Etat, entreprennent des actions diverses notamment: L’enregistrement de personnes désireuses d’adopter, les enquêtes sociales, la sélection des familles d’accueil, la délivrance d’agréments à l’adoption,la prise en charge et/ou le placement des enfants en garde provisoire dans des familles, et la saisie des tribunaux pour adoption.

IL reste à mettre en place des mécanismes de suivi après qu’un placement familial est effectué par le service social ou qu’un particulier, ayant trouvé un nouveau-né abandonné, veuille en assurer la garde, afin d’apprécier l’évolution de l’enfant et éviter tout dérapage.

C) Les conditions requises des postulants à l’adoption
Les couples, aussi bien que les personnes seules, sont habilités à adopter. Dans le cas d’une personne seule de l’un ou l’autre sexe, celle-ci doit être âgée de plus de quarante ans.

Dans le cas du couple, les époux doivent être mariés depuis plus de dix ans, ne pas être séparés de corps et l’un au moins doit être âgé de plus trente-cinq ans. Quel qu’en soit le cas, les adoptants devront avoir en principe quinze ans de plus que les personnes qu’ils se proposent d’adopter. En outre, ils ne devront avoir, au jour de l’adoption, ni enfants, ni descendants légitimes, mais l’existence d’enfants légitimés par adoption ne fait pas obstacle à l’adoption.

2- Le cas de l’adoption internationale
Aux termes de l’article 345 du Code civil: « Un Camerounais peut adopter un étranger ou être adopté par un étranger.

L’adoption est sans effet sur la nationalité. » La loi ouvre ainsi une brèche pour l’adoption internationale, mais ne prévoit malheureusement pas de mécanismes institutionnels de contrôle ou de suivi pré-adoption ou post adoption.

Cette situation est d’autant plus préoccupante que certains placements en vue d’adoption internationale sont effectués librement par les membres la famille, des ONG et autres organisations confessionnelles et des particuliers.

Pour le cas des enfants en détresse cependant, des efforts sont faits au niveau du Ministère des affaires sociales pour assurer un certain suivi des enfants placés en vue d’adoption internationale. C’est ainsi que les représentations diplomatiques et consulaires sont souvent saisies pour clarification sur les éventuelles adoptions internationales.

En outre, la collaboration s’intensifie entre le Ministère des affaires sociales et le Service social international (SSI), organisation internationale à but non lucratif créée en 1924 qui jouit de la personnalité civile selon l’article 60 du Code civil Suisse. Cette organisation se propose, entre autres, de collaborer à la protection de l’enfant dans l’adoption internationale, conformément aux dispositions de diverses conventions de la Haye; et de développer et maintenir un réseau international de branches, bureaux affiliés et correspondants.

Quelques perspectives
Des études sont en cours au Ministère des affaires sociales en vue de la réforme de la législation en matière d’adoption. Certains ONG se mobilisent sur le terrain pour sensibiliser les autorités sur l’utilité pour le Cameroun d’adhérer à la convention de la Haye.

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